Article 153 consolidé du mardi 4 avril 1978, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Section I : Avances. (1964-07-21-2001-09-09)
Section II : Acomptes. (1964-07-21-2001-09-09)
Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. (1964-07-21-2001-09-09)
Section IV : Délais de règlement. (1976-01-30-2001-09-09)
Section V : Dispositions relatives aux sous-traitants. (1978-04-04-2001-09-09)
Section VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures. (1980-02-01-2001-09-09)