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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 153
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
Article 153
Version consolidée du mardi 4 avril 1978,
abrogée
le dimanche 9 septembre 2001
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre.
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