Code des marchés publics (édition 1964)
Section II : Acomptes.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'administration ;
2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;
3° Paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou des fournitures, ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du marché selon les termes du contrat. Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux ou de fournitures, avec ceux versés en vertu du 2°.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 161, 163 et 165, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :
1° L'agrément donné par l'administration contractante au sous-traitant ou au sous-commandier doit faire l'objet d'une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant.
2° Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la valeur des travaux ou fournitures à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants ou sous-commandiers agréés nommément désignés.
3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de paiement émis en règlement des travaux et fournitures exécutés par le sous-traitant ou le sous-commandier agréé. Il demeure responsable des travaux et fournitures exécutés par celui-ci, comme s'ils l'étaient par lui-même.
Les documents contractuels peuvent interdire que le titulaire du marché s'oppose aux demandes des sous-traitants et sous-commandiers agréés tendant à l'application des dispositions du présent article, lorsque le montant total des travaux et fournitures à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal à un pourcentage du montant du marché et à une somme minimum fixés par arrêté du ministre compétent. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat, lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.