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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 162
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
Section II : Acomptes.
Article 162
Version consolidée du mardi 4 avril 1978 au vendredi 18 décembre 1992
Les prestations définies à l'article 163, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de l'Etat.
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