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Wednesday, March 11, 2026
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Article 197
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Section I : Affectation des marchés en nantissement.
Article 197
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Saturday, December 7, 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article 2075 du code civil, les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
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