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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 197
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Section I : Affectation des marchés en nantissement.
Article 197
Version consolidée du mardi 4 avril 1978,
abrogée
le samedi 7 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article 2075 du code civil, les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
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