Code des marchés publics (édition 1964)
Section I : Affectation des marchés en nantissement.
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaut pour la constitution du nantissement à la remise de la copie certifiée conforme.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification.
Si cette copie ou cet extrait a été donné en nantissement et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier :
Soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ;
Soit que ce nantissement a été réduit de manière à réaliser cette condition.
Cette justification est donnée par une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de nantissement a été initialement notifié ou signalé ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou significations ultérieurement prises en charge au titre de ce même marché.
Ils doivent être signifiés par le cessionnaire au comptable désigné conformément à l'article 45, 12°, soit sous forme de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte extrajudiciaire de signification, conformément à l'article 2075 du code civil et aux articles 13 de la loi du 9 juillet 1936 et 1er de la loi du 12 avril 1922.
Lorsque les nantissements sont notifiés par le cessionnaire au comptable intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties établissent, en vue de cette notification, un double de l'acte de nantissement. Ce double doit être revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même. La notification prend date le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
Le comptable assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves et indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée qui doit parvenir au cessionnaire avant l'expiration du troisième jour ouvrable prévu à l'alinéa précédent.
Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne peut intervenir après signification du nantissement.
L'obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que l'exemplaire prévu à l'article 188 est remis au comptable désigné qui, à l'égard des bénéficiaires des nantissements et des bénéficiaires des subrogations prévues à l'article 191, est considéré comme le tiers détenteur dans le sens de l'article 2076 du code civil. Aucun délai n'est imposé pour cette remise ; mais le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement dans les conditions indiquées à l'article 190 que lorsque cette remise a eu lieu.
La mainlevée des significations de nantissement est donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l'exemplaire spécial, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable.
Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l'acte signifié au comptable ; si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d'un pouvoir régulier.
Les paiements sont valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de la remise de l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier a la notification d'autres charges.
Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement à l'article 189, alinéa 2.
Son bénéficiaire encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires des nantissements, des subrogations ou des cessions de créances ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si la caisse nationale des marchés de l'Etat avise la personne désignée au marché qu'elle a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, toute lettre suspendant les délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit, sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire.
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article L. 143-6 du code du travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.
(1) Décret du 30 octobre 1935, article 7 :
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 5 ne seront primés que par les privilèges suivants :
Le privilège des frais de justice ;
Le privilège relatif au paiement des salaires en cas de faillite ou de liquidation de l'employeur institué par le décret du 8 août 1935 ;
Le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics du décret du 28 pluviôse an VIII, de la loi du 25 juillet 1891 et de l'article 46 du livre Ier du code du travail ;
Les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
Le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 ;
Le privilège conféré aux sous-traitants préposés et agents des fournisseurs de l'administration de la guerre par le décret du 12 décembre 1806.
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés.
(1) Décret du 30 octobre 1935, article 8, modifié par le décret du 25 août 1937, article 29 :
Seuls pourront se prévaloir des privilèges institués par le décret du 28 pluviôse an II, la loi du 25 juillet 1891, l'article 46 du livre Ier du code du travail, le décret du 12 décembre 1806, les fournisseurs et sous-traitants qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre seront fixées par les décrets contresignés par les ministres intéressés.
La copie certifiée conforme certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.