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Article 205
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre IV : Contrôle des marchés
Chapitre I : Contrôle général
Paragraphe I : Contrôle des départements ministériels.
Article 205
Version consolidée du Friday, December 18, 1992,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l'article 202.
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