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Article 233
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre IV : Contrôle des marchés
Chapitre II : Contrôles spéciaux
Section II : Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés.
Article 233
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Préalablement à la passation du marché, l'administration doit se faire produire par le candidat les règles de répartition des charges indirectes adoptées par lui en fonction de la structure et des conditions d'exploitation de l'entreprise.
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