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Wednesday, March 11, 2026
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Article 236
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre IV : Contrôle des marchés
Chapitre II : Contrôles spéciaux
Section II : Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés.
Article 236
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232.
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