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Article 276
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section IV : Prix des marchés.
Article 276
Version consolidée du Friday, December 2, 1966,
abrogée
le Sunday, November 25, 1979
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer :
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
2° Les modalités précises de la revision de ce prix.
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