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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 276
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section IV : Prix des marchés.
Article 276
Version consolidée du vendredi 2 décembre 1966,
abrogée
le dimanche 25 novembre 1979
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer :
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
2° Les modalités précises de la revision de ce prix.
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