Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
Les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.