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Wednesday, March 11, 2026
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Article 316
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I : Passation des marchés
Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
Article 316
Version consolidée du Friday, December 18, 1992,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.
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