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Wednesday, March 11, 2026
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Article D311-11
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
Article D311-11
Version consolidée du Thursday, April 3, 1997,
transférée
le Sunday, May 1, 2011
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
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