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Wednesday, March 11, 2026
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Article L313-11
Code de la consommation
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre III : Dispositions communes
Section 3 : Rémunération du vendeur.
Article L313-11
Version consolidée du Tuesday, July 27, 1993 au Friday, March 24, 2006
Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
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