Article préliminaire consolidé du Wednesday, March 19, 2014, abrogé le Friday, July 1, 2016
Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (1993-07-27-2017-07-01)
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services (1993-07-27-2016-07-01)
Livre III : Endettement (1993-07-27-2017-07-01)
Livre IV : Les associations de consommateurs (1993-07-27-2016-07-01)
Livre V : Les institutions (1993-07-27-2016-07-01)