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Tuesday, February 17, 2026
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Article R121-2-4
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
Article R121-2-4
Version consolidée du Thursday, December 1, 2005,
transférée
le Saturday, September 20, 2014
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-11, les informations mentionnées à cet article.
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