Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet.