Code de la consommation
Article R331-15
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.