Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique.
Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
En conséquence de la loi n° n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 64-I-1°, cet article devient sans objet.