Code général des impôts, annexe II
Article 163 quinquies
1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise ;
4° La rémunération normale du chef d'entreprise ;
5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.