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Wednesday, March 11, 2026
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Article 275 F
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre II : Tabacs
0I : Définition des tabacs manufacturés
Article 275 F
Version consolidée du Wednesday, September 1, 1982,
abrogée
le Friday, November 7, 2025
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
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