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Tuesday, March 3, 2026
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Article 371 T
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section II : Associations agréées des professions libérales
Article 371 T
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Saturday, April 20, 1991
Le directeur régional se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
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