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(Dans 5 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 371 T
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section II : Associations agréées des professions libérales
Article 371 T
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 20 avril 1991
Le directeur régional se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
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