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Wednesday, March 11, 2026
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Article 171-0 bis
Code général des impôts, annexe II
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
Article 171-0 bis
Version consolidée du Thursday, March 25, 1982,
périmée
le Friday, July 14, 1989
Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.
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