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Wednesday, March 11, 2026
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Article 253
Code général des impôts, annexe II
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES.
Article 253
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Saturday, January 19, 1980
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 70 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.
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