Code général des impôts, annexe II
Article 310 F ter
Il en est de même en cas de désistement, de péremption ou de radiation de l'instance et de transaction intervenue en cours d'instance.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au recouvrement des droits, taxes et pénalités éventuellement dus par le bénéficiaire de l'aide sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
II En cas de retrait de l'aide judiciaire, le service des impôts procède au recouvrement, dans les proportions éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances faites par le Trésor et des redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, ainsi que, s'il y a lieu, au recouvrement des droits, taxes et pénalités dus par ce bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.