Code général des impôts, annexe II
Article 310 G
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
II. - L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du premier ministre, du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre compétent pour accepter l'offre.
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
Elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception *condition de forme*.
III. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et, le cas échéant, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement de droits de mutation.
Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
IV. - En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée *refus tacite*.