Sont considérés comme artisans, au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les artisans qui constituent des stocks de matières premières, à la condition que ces stocks ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de leur entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières n'étant pas destinées à être revendues en l'état.
La constitution de stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables n'est pas non plus de nature à leur faire perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A précité, lorsque ces stocks, en rapport avec les possibilités de leur production, le sont aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués.