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Tuesday, March 3, 2026
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Article 313 AX
Code général des impôts, annexe III
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
TIMBRE
DROITS DE TIMBRE
Article 313 AX
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Thursday, December 30, 1982
Les droits éventuellement exigibles pour la délivrance des certificats de résidence mentionnés à l'article 959 du code général des impôts doivent être payés par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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