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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 313 AX
Code général des impôts, annexe III
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
TIMBRE
DROITS DE TIMBRE
Article 313 AX
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le jeudi 30 décembre 1982
Les droits éventuellement exigibles pour la délivrance des certificats de résidence mentionnés à l'article 959 du code général des impôts doivent être payés par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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