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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 344 I
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Obligations des contribuables
II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
Article 344 I
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 1979
Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.
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