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Article 69
Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Titre VI : Rémunération des parts sociales des coopératives.
Article 69
Version consolidée du Thursday, July 21, 1983,
abrogée
le Saturday, July 1, 2023
Le taux d'intérêt annuel maximum susceptible d'être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu'il a été fixé ou limité à un taux inférieur.
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