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Tuesday, March 3, 2026
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Article 150 V
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 V
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles
150 U
à
150 UC
est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
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