Code général des impôts
Article 199 quater F
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
((200 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;
((500 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
((600 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
(M) Modification de la loi 96-1181 pour l'imposition des revenus de 1997 ; art. 91 II : Les dispositions de l'article sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.