Code général des impôts
6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
61 euros par enfant fréquentant un collège ;
153 euros par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
61 € par enfant fréquentant un collège ;
153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Nota
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
((400 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;
((1.000 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
((1.200 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
(M) Modification.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
((200 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;
((500 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
((600 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
(M) Modification de la loi 96-1181 pour l'imposition des revenus de 1997 ; art. 91 II : Les dispositions de l'article sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
400 F par enfant fréquentant un collège ;
1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
((Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,)) (M) le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
(M) Modification.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
400 F par enfant fréquentant un collège ;
1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.