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Tuesday, March 3, 2026
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Article 223 VC
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section IX : Fiducie
Sous-section 2 : Dispositions applicables durant le contrat de fiducie
II : Situation du constituant.
Article 223 VC
Version consolidée du Wednesday, February 21, 2007,
abrogée
le Sunday, February 1, 2009
Toute variation ou dépréciation du montant de la créance ou des créances au titre de la fiducie demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.
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