Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 244 bis B
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deuxième alinéa.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.