Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
B : Plus-values de cessions de droits sociaux.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deuxième alinéa.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées ((au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A)) (1).
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
(1) Modification de la loi 93-1353.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A .
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au huitième alinéa du I de l'article 244 bis A .
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
Nota
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 244 bis A .
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
Nota
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.