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Wednesday, March 11, 2026
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Article 345
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
A : Production
VII : Fabrication de produits divers
3° : Liqueurs
Article 345
Version consolidée du Thursday, December 31, 1992,
abrogée
le Friday, March 31, 2000
Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons.
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