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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 564 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
Chapitre III : Droits divers
Section X : Prélèvement sur le produit de la taxe sur les produits des exploitations forestières.
Article 564 bis
Version consolidée du Wednesday, August 18, 1993,
abrogée
le Friday, October 27, 1995
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue
à l'article 1609 sexdecies
est versé au budget de l'Etat.
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