Section X : Prélèvement sur le produit de la taxe sur les produits des exploitations forestières.
Article 564 bis consolidé du Wednesday, August 18, 1993, abrogé le Friday, October 27, 1995
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat.
Article 564 bis consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Sunday, December 30, 1990
Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % instituée par le décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours.
Article 564 bis consolidé du Sunday, August 15, 1954 au Sunday, July 1, 1979
Sur le produit de la taxe visée à l’article 1613 du présent code, il est prélevé annuellement, au profit du budget général, une somme forfaitaire de 305 millions.