Section X : Prélèvement sur le produit de la taxe sur les produits des exploitations forestières.
Article 564 bis consolidé du mercredi 18 août 1993, abrogé le vendredi 27 octobre 1995
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat.
Article 564 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 30 décembre 1990
Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % instituée par le décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours.
Article 564 bis consolidé du dimanche 15 août 1954 au dimanche 1 juillet 1979
Sur le produit de la taxe visée à l’article 1613 du présent code, il est prélevé annuellement, au profit du budget général, une somme forfaitaire de 305 millions.