Code général des impôts
Article 1613
Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l’article 564 bis du présent code, est réparti de la manière suivante :
85 p. 100 versés au compte spécial du Trésor, intitulé " Fonds forestier national " ;
7,50 p. 100 versés au budget de l’agriculture par voie de fonds de concours conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951, premier alinéa ;
7,50 p. 100 versés au centre technique du bois conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951, deuxième alinéa, pour être utilisés dans la limite du budget approuvé par le ministre de l’agriculture, le ministre de l’industrie et du commerce et le ministre chargé des affaires économiques.
La taxe est assise selon les règles et dans les conditions antérieurement applicables à la taxe perçue au profit du Fonds forestier national en vertu de la loi n° 40-2172 du 30 septembre 1946.
Son taux est fixé à 3,50 p. 100.