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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 522 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I : Titre des ouvrages
Article 522 bis
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005,
abrogée
le Tuesday, July 1, 2025
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
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