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Wednesday, March 11, 2026
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Article 525
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II : Poinçons
Article 525
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950,
abrogée
le Saturday, March 27, 2004
Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".
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