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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 575 F
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets
Section I : Tabacs
III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
Article 575 F
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Friday, March 31, 2000
Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues
à l'article 615
.
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