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Wednesday, March 11, 2026
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Article 575 G
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets
Section I : Tabacs
III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
Article 575 G
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Friday, March 31, 2000
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer.
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