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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 614
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Section I : Formalités générales à l'enlèvement
Article 614
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950,
abrogée
le Tuesday, July 1, 2025
Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation.
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